La législation prévoit une « résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise » du chef du maître d’ouvrage / client.
En effet, l’article 1794 du Code civil stipule que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé. Il doit toutefois dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Une telle résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise par le maître d’ouvrage produit immédiatement son effet et porte sur l’avenir. En d’autres termes, l’entrepreneur doit quitter le chantier et ne peut à proprement dire s’opposer à cette dénonciation unilatérale.
Il n’est ici nullement question d’une quelconque rupture de contrat, et le maître d’ouvrage n’est pas tenu de motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat !
En revanche, il est bien précisé que l’entrepreneur a droit à une compensation.
Si l’entrepreneur commet des erreurs, il va de soi qu’il ne peut prétendre à aucun dommage-intérêt.
Le maître d’ouvrage devra tout d’abord prouver que l’entrepreneur a commis une erreur. Il enverra éventuellement une mise en demeure par recommandé à l’entrepreneur. Le mieux est que l’entrepreneur y réagisse ; dans le cas contraire, le maître d’ouvrage peut refiler la « rupture de contrat ».
Exemple tiré de la pratique
André a fait poser de nouvelles dalles autour de sa piscine et, alors que les travaux étaient en bonne voie, il constate une série de manquements. Il en informe son entrepreneur Victor à plusieurs reprises, mais celui-ci ne prend aucune mesure pour y remédier. Le maître d’ouvrage André décide alors de mettre fin à son contrat avec l’entrepreneur Victor et de faire appel à un autre entrepreneur pour réparer les défauts. Il invoque l’article 1794 du Code civil dont il était question ci-dessus. L’entrepreneur Victor souhaite qu’André s’acquitte de dommages-intérêts pour la rupture de ce contrat. Le maître d’ouvrage André n’est pas d’accord. Du fait que Victor a commis des erreurs, André n’a pas l’intention de prendre en charge les frais découlant de ces manquements !
Le juge estime qu’André avait tout à fait la possibilité d’invoquer l’article 1794 du Code civil et de mettre fin unilatéralement au contrat d’entreprise.
Par la suite, il a également décidé que si des manquements et défauts sont apparus au cours de l’exécution des travaux, l’entrepreneur ne peut réclamer aucun dédommagement au maître d’ouvrage, du fait qu’il a lui-même causé ces dégâts !
Le juge a estimé que les frais des travaux qui incombaient à l’origine à Victor et qu’André a dû faire rectifier doivent être déduits de l’indemnisation que le maître d’ouvrage André doit acquitter. Suivant l’avis du juge, le préjudice par omission de l’entrepreneur ne peut être porté au compte du maître d’ouvrage.
Solange Tastenoye